|
Voici
les principales déclarations des députés
relatives aux greffes d'organes, prononcées lors de
l'ouverture de la séance consacrée à
la révision des lois de bioéthique, le mardi
9 décembre 2003.
Extrait
du discours de Jean-François Mattei, ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées
[...]
En ce qui concerne les greffes, depuis la loi Caillavet de
1976, c'est le choix du consentement présumé
qui a été fait et qui a résisté
à l'épreuve du temps.
En 1994, une impulsion nouvelle a été donnée
grâce à l'Établissement français
des greffes, dont je dois saluer le travail. Mais, malgré
des initiatives intéressantes, comme le plan 15-20
de Didier Houssin, nous restons largement en deçà
de nos ambitions, parce que nous ne sommes pas parvenus à
régler le problème de la pénurie d'organes.
Le texte voté par le Sénat marque plusieurs
avancées.
Il permet tout d'abord une extension, mais très mesurée,
du don d'organes entre vifs. Au regard des centaines de malades
qui décèdent chaque année en France faute
de greffons, un effort s'impose pour élargir le cercle
des donneurs vivants potentiels, notamment aux personnes en
mesure d'apporter la preuve d'une vie commune stable avec
le receveur.
Mais, s'agissant d'interventions lourdes, il ne faut pas pécher
par imprudence, comme le texte voté en première
lecture en janvier 2002. Il élargissait - à
l'excès selon moi - le champ des donneurs vivants aux
personnes ayant " un lien étroit et stable "
avec le receveur. Comment, dans cette perspective, s'assurer
que les principes de libre consentement et de non-commercialité
du corps ne soient pas bafoués ?
Deuxièmement, ce texte impose à la personne
en charge d'un enfant, d'obtenir le consentement de celui
avec qui elle partage l'autorité parentale, pour donner
un de ses organes. On ne peut qu'être touché
par un don issu d'un élan de générosité
spontanée ; mais il faut rester attentif aux risques
encourus par les gens, et les protéger, parfois contre
leur propre générosité.
Enfin, point essentiel, ce texte renforce l'information sur
le don cadavérique. Le prélèvement sur
les vivants pose toujours de graves problèmes, et le
don entre vifs doit absolument rester subsidiaire par rapport
au don cadavérique. Certains pays, comme l'Espagne,
couvrent d'ailleurs les besoins de la transplantation avec
leurs seuls prélèvements cadavériques.
Aussi, pour progresser dans cette voie, la loi issue du Sénat
prévoit que toute personne, entre seize et vingt-cinq
ans, doit être informée du but du don d'organes
après le décès et du régime du
consentement auquel il est soumis, c'est-à-dire de
l'existence d'un registre des refus. Il s'agit de rendre effectif
le régime de consentement présumé des
personnes décédées par une politique
d'information plus active, qui doit rassurer les familles
en deuil sur la connaissance qu'avait la personne disparue
du régime du prélèvement d'organes. On
sait que la loi ne requiert qu'un témoignage et non,
à proprement parler, l'autorisation des familles. Toutefois,
lorsque le médecin demande à la famille si le
défunt était opposé au prélèvement,
elle ignore le plus souvent la réponse et demande de
ne rien faire. Même s'il en a le droit, dans ces conditions,
le médecin ne prélève généralement
pas.
[...]
Extrait
du discours de Pierre-Louis Fagniez, rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales
[...]
Voici les questions majeures dont traite le projet : la création
de l'Agence de la biomédecine ; la modification du
droit relatif aux dons des greffes d'organes ; les conditions
de la brevetabilité du vivant ; les modifications apportées
au régime juridique de l'assistance médicale
à la procréation ; les possibilités de
recherche sur les embryons ne faisant plus l'objet d'un projet
parental ; l'interdiction du clonage.
C'est à un amendement du Gouvernement, adopté
par le Sénat, que l'on doit la création de l'Agence
de biomédecine, nouvel établissement public
de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre de la
santé.
Cette initiative répond à la politique de simplification
administrative engagée par la majorité. Notre
commission propose de consolider son rôle en lui confiant
le soin de promouvoir une démarche d'amélioration
de la qualité et de la sécurité sanitaires,
et d'incitation à la recherche scientifique dans les
domaines de la greffe et de la reproduction ; le soin aussi
de mettre en uvre un suivi de l'état de santé
des donneurs d'organes et d'ovocytes, et de rendre compte,
dans son rapport annuel, des éventuels trafics d'organes.
En matière de don d'organes, la présomption
du consentement est généralisée, et la
gratuité est pleinement appliquée, les frais
pour les donneurs étant intégralement pris en
charge. Les règles de sécurité sanitaire
sont renforcées et la greffe ne peut avoir lieu que
si le bénéfice escompté est supérieur
au risque encouru par le receveur.
Déjà en 2001, Jean-Michel Dubernard attirait
l'attention sur la pénurie d'organes. Plus de 6 000
personnes étaient candidates à une greffe, et
plus de 200 patients en attente décédaient chaque
année.
Aussi, à mon initiative, la commission a-t-elle décidé
de faire du prélèvement et du don d'organes
une priorité nationale. Demain, le Président
Debré présidera une cérémonie
d'hommage aux donneurs et plantera à l'hôtel
de Lassay un arbre à leur mémoire.
La rareté des greffes tient avant tout à la
rareté de l'état de mort encéphalique,
que de plus certains hôpitaux ne sont pas toujours capables
d'identifier. Ainsi près de 50 % des morts encéphaliques
ne donnent pas lieu à prélèvement malgré
la règle du consentement présumé.
Face à cette situation, on peut s'interroger sur l'intérêt
de recourir à des donneurs vivants. En France, ces
dons concernent 5 % des greffes de reins et de foies et 2
% des greffes de poumons. Cependant, les risques de décès
pour le donneur ne sont pas négligeables.
Par ailleurs, la pression psychologique exercée sur
le donneur est un réel obstacle. Cette pratique peut
être une possibilité, qu'il faudra encadrer,
mais elle ne saurait pallier la pénurie actuelle de
greffons.
Tout d'abord, le régime du consentement présumé
doit être renforcé. En dehors des personnes inscrites
sur le registre notarial des refus, toute personne est présumée
consentir un don d'organe. Depuis la création de ce
registre, seuls deux prélèvements n'ont pu être
opérés pour cette raison.
Ensuite, les médecins ayant procédé à
un prélèvement sur une personne décédée
doivent s'assurer de la restauration décente du corps.
Enfin, le projet propose que le prélèvement
soit considéré comme une activité médicale
à part entière. Un amendement du Gouvernement
tend à intégrer le prélèvement
dans les missions de service public des établissements
de santé. Il s'agit de transformer l'autorisation de
prélèvement en obligation de service public.
René Couanau s'est félicité de cette
proposition.
Pour le don du vivant, le Sénat a élargi le
cercle des donneurs potentiels aux parents du deuxième
degré et à la personne apportant la preuve de
deux ans de vie commune avec le receveur. Avec Jean-Michel
Dubernard, nous souhaitons ajouter une garantie supplémentaire
en prévoyant la saisine systématique du comité
d'experts pour le cercle familial, à l'exception du
père ou de la mère du receveur, dont le don
d'organes paraît aller de soi.
[...]
Extrait du discours de Jean-Michel
Dubernard, président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales
[...]
L'inviolabilité du corps humain, sa non-patrimonialité
sont des concepts solidement ancrés dans notre culture
et inscrits dans la loi. L'utilisation du corps à des
fins scientifiques et, aujourd'hui, thérapeutiques,
est depuis longtemps en débat. Mais la définition
de la mort elle-même continue de susciter l'inquiétude.
Elle met en jeu des éléments scientifiques mais
aussi des convictions philosophiques et religieuses.
La peur d'être enterré vivant hante depuis toujours
les individus dans notre société. Elle a inspiré
des textes nombreux, tout comme l'autopsie et les prélèvements
d'organes. En 1886, La Valette, alors ministre de l'intérieur,
impose des délais entre le constat du décès
et toute autopsie ou opération de prélèvement
de tissus. Le décret de décembre 1941 ira jusqu'à
imposer un délai de vingt-quatre heures entre la déclaration
de la mort et tout prélèvement. Ce décret
fut annulé par un autre décret, d'octobre 1947,
qui supprimait la notion de délai. Il prévoyait
aussi la possibilité de réaliser un prélèvement
sans délai, même en l'absence d'autorisation
de la famille, si un intérêt scientifique ou
thérapeutique le nécessitait. Par prudence cependant,
le même décret stipulait que ces prélèvements
ne pourraient se faire que dans des établissements
figurant sur une liste établie par le ministère
de la santé et à condition d'observer des règles
précises. La " circulaire Jeanneney " introduisit
en 1958 le concept de coma dépassé, qui doit
être constaté à partir de preuves concordantes
de l'irréversibilité de lésions encéphaliques
incompatibles avec la vie. Depuis, on ne meurt plus par arrêt
du cur, mais par destruction cérébrale.
Ces difficultés à définir la mort ne
sont pas seulement celles des médecins, mais aussi
celles des philosophes ou des religieux pour lesquels ce concept
majeur n'est pas d'ordre scientifique, et le profane ne s'en
sort plus. L'importance prise par l'utilisation des organes
humains à des fins thérapeutiques et leur pénurie
croissante sont les raisons de ce débat.
La notion fondamentale d'inviolabilité du corps humain
complique le prélèvement d'organes.
De nombreux textes s'efforcent de limiter la portée
de ce concept chaque fois qu'un intérêt scientifique
ou thérapeutique pourrait conduire à le violer.
Déjà, à la fin du XIIIe siècle,
Philippe Le Bel autorise les dissections anatomiques, sources
de connaissance pour les médecins. Louis XIV, par un
arrêté royal de 1707, encourage également
l'enseignement sur les cadavres. La loi Caillavet de 1976,
confirmée par les lois de bioéthique de 1994,
rend possible les prélèvements sur le corps
humain lorsqu'un intérêt scientifique ou thérapeutique
les rend souhaitables.
Mais à qui appartient le corps humain après
la mort de la personne ? Voilà encore une question
mal résolue, et cependant fondamentale. La loi du 15
novembre 1887 précise que le corps d'un sujet décédé
est un bien extrapatrimonial qui ne peut donc faire partie
de l'héritage des ayants droit ni donner lieu à
saisie par les créanciers ou à cession par ordre
d'un institut d'anatomie. Dans ces conditions, à qui
appartiennent les organes d'une personne décédée
? A cette personne ? A sa famille ? A la société
? La même loi de 1887 fait dépendre le sort du
sujet décédé de sa volonté exprimée
de son vivant. Le cadavre appartiendrait-il à la personne
? Un décret du 2 décembre 1941 complique la
situation en faisant dépendre tout prélèvement
anatomique de l'autorisation de la famille, autorisation qui
va cependant être limitée par le décret
d'octobre 1947.
La loi Caillavet de décembre 1976 distingue le corps
de l'individu vivant du cadavre. Le prélèvement
d'organes ou de tissus sur une personne vivante est autorisé,
à condition que la personne soit majeure et qu'elle
ait librement et expressément consenti à ce
prélèvement. En revanche, sur un sujet décédé,
le prélèvement, qui ne peut avoir lieu qu'à
des fins thérapeutiques ou scientifiques, dépend
de la volonté exprimée par le défunt
de son vivant.
Ce bref rappel historique montre les hésitations, les
incertitudes et donc les fluctuations auxquelles je faisais
allusion en introduction. Les idées de notre société
ne sont pas encore fixées.
En 1978, avec la loi Caillavet et les décrets pris
par Mme Simone Veil, la France fait le choix audacieux du
consentement présumé. Il est en effet présumé
que la personne décédée qui ne s'était
pas opposée de son vivant à un prélèvement
sur son cadavre y était favorable, ce qui le rend légal.
Mais présumer de la pensée d'un individu est
mal accepté par notre éthique et les décrets
d'application de la loi, reflétant cette gêne,
vont rendre encore plus ambiguë son interprétation.
Le refus de l'individu peut être exprimé par
tous moyens, en particulier par l'intermédiaire d'un
registre national. Si le nom n'apparaît pas sur le registre,
les médecins doivent s'informer auprès de la
famille de la volonté du défunt. C'est en fin
de compte la famille qui va prendre la décision.
Certains pays nous ont emboîté le pas, notamment
l'Espagne, l'Autriche et plus récemment la Belgique.
Dans chacun de ces pays, le nombre de donneurs est supérieur
au nôtre. Pourquoi sommes-nous passés derrière
ces pays ? Parce qu'ils ont su adapter ce concept de présomption
à leur spécificités culturelles. Plus
que l'organisation de notre système de prélèvement
et le fonctionnement des centres de prélèvements,
qui devraient être aidés davantage, ce sont les
ambiguïtés de notre législation qu'il convient
d'incriminer. La démarche légale revient, en
effet, à poser à une famille désespérée
la question suivante : " Votre parent est mort, nous
souhaitons prélever ses organes pour sauver d'autres
vies. Savez-vous si, de son vivant, il s'y était opposé
? Autrement, nous présumerons qu'il y était
favorable. " Si la question est difficile à poser,
la réponse est encore plus difficile à donner.
En outre, la loi devient inapplicable lorsque l'on veut prélever
les organes d'une personne dont le cur s'est arrêté.
Or des prélèvements sur les individus dont le
cour vient de s'arrêter nous permettraient d'accroître
significativement le nombre des organes disponibles pour tous
ceux qui attendent avec angoisse une transplantation. Malheureusement,
ces prélèvements doivent être effectués
dans les minutes qui suivent la déclaration du décès,
alors que les formalités sont très longues.
Nous avons une bonne loi, mais elle est difficile à
appliquer. Faire en sorte qu'elle puisse l'être permettrait
de remédier à la pénurie d'organes, sans
avoir à chercher des alternatives beaucoup plus dangereuses.
D'autres pays ont fait un choix différent du nôtre,
celui du consentement explicite ou express, qui ne heurte
pas notre éthique. Ils en mesurent aujourd'hui les
limites. Il en va ainsi de la Grande-Bretagne, des pays scandinaves
ou encore de l'Allemagne qui voient régulièrement
diminuer le nombre de prélèvements faits sur
des cadavres. Parce que le nombre des organes disponibles
reste très insuffisant, les médecins se sont
alors tournés vers le donneur vivant apparenté.
Poussés par les patients en attente d'une greffe et
vivant très mal de les voir souffrir ou mourir avant
d'être greffés, ils minimisent ou oublient les
dangers potentiels. Les donneurs vivants ne pourront jamais
satisfaire tous les besoins. Mais le concept de donneur vivant
acceptable tend à s'élargir, passant des parents
du premier degré aux parents plus éloignés,
aux conjoints, puis à toute personne ayant un lien
" étroit et stable " avec le receveur. Dans
le texte revu par le Sénat, si les conjoints rejoignent
le cercle des donneurs familiaux, la notion de " lien
étroit et stable " est supprimée, mais
la notion de cercle familial est élargie aux petits-enfants,
neveux et nièces, cousins germains, enfants du conjoint,
ainsi qu'aux personnes faisant la preuve de deux ans de vie
commune.
Dans notre pays, une partie du corps médical a des
réticences à prendre un organe chez une personne
en bonne santé. La mutilation du donneur s'oppose au
principe du caractère bénéfique que doit
avoir tout acte médical. Si le risque ne paraît
pas majeur pour un donneur de rein, quoique la mortalité
se situe néanmoins autour de 1 pour 3 000, il devient
nettement plus important pour un donneur de foie, la mortalité
atteignant 1 %. Surtout, cet élargissement du recours
à des donneurs vivants ne va-t-il pas nous entraîner,
en France, sur une pente glissante ? Ne risquons-nous pas
d'ouvrir la voie au commerce du corps humain et ainsi de remettre
en question les valeurs sur lesquelles est bâtie notre
société.
Aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, le nombre
de donneurs vivants n'est toujours pas suffisant et de nouvelles
théories apparaissent. Parmi elles, le " principe
de réciprocité " autoriserait tout citoyen,
de son vivant, à donner à la société
l'un de ses organes doubles ou une partie d'un organe unique.
La société, en réciprocité, lui
procurerait certains avantages : cotisations sociales réduites,
assurance maladie à coût réduit, assurance-vie
gratuite, voire le paiement par l'Etat d'une somme compensatoire.
Il s'agit de faire de l'Etat l'acheteur du corps humain, en
vue de rendre le système plus moral. En allant à
peine plus loin, pour éviter l'importation d'organes
prélevés dans les pays pauvres, c'est-à-dire
la mondialisation du marché, la logique ultime serait
de légaliser le commerce d'organes... (Murmures sur
divers bancs) Je ne fais que citer des idées de plus
en plus souvent soutenues, qui commencent à s'enraciner
en France.
Le Parlement a déjà modifié la loi, en
élargissant le don d'organes à partir de donneurs
vivants. Avec Pierre-Louis Fagniez, nous avons présenté
un amendement adopté par la commission qui prévoit
la saisine systématique d'un comité d'experts
pour valider la transplantation d'organes provenant d'autres
membres du cercle familial que le père et la mère.
Mais nous ne devons pas nous laisser entraîner au-delà.
Nous ne pouvons accepter la réification du corps humain,
qui ne doit pas devenir objet de commerce. Nous devons résister,
réagir et pour cela proposer de nouvelles orientations.
On peut se demander si l'erreur des médecins n'a pas
été de fonder le dispositif de transplantation
sur l'altruisme. Un système de santé ne peut
reposer sur la bonne volonté du public, dont on sait
qu'elle peut changer d'un jour à l'autre. N'y aurait-il
pas un autre mode de transfert, plus efficace, pour accroître
le nombre des organes disponibles sans pour autant transgresser
nos principes moraux les plus importants ? Faut-il continuer
à torturer la famille en la plaçant devant un
dilemme dans une période de drame ?
Quelle est la place de la famille ? Si le défunt, de
son vivant, avait accepté de donner ses organes, il
est normal de considérer que la famille ne fait que
transmettre les souhaits du défunt. Celui-ci peut être
considéré comme le donneur et la famille comme
l'instrument du don, il n'y a rien à redire. Mais dans
le cas où le défunt, de son vivant, n'a pas
pris de décision, la famille peut encore décider
du don. Dans ce cas, même si les membres de la famille
considèrent qu'ils sont en train de faire ce que le
défunt aurait voulu, ce sont eux qui deviennent donneurs
et le défunt n'est plus que la source des organes.
Ce transfert d'une propriété déjà
fort mal définie à la famille complique d'autant
plus la question que, dans un grand nombre de pays, une définition
claire et légale de la famille fait défaut.
Qui a l'autorité pour décider d'un don ? Le
père, la mère, le conjoint ? Un membre de la
fratrie ou un enfant ? Mais lequel, s'ils sont plusieurs ?
La complexité de ces questions explique, en partie
la situation d'échec dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Se dessine alors un système fondé sur l'appropriation
des organes par la société, mais, pour respecter
l'autonomie de la personne, il s'agirait d'une " appropriation
conditionnelle ".
Là pourrait être la vraie solution de ce problème
de prélèvement à condition que la société
l'accepte et qu'on ne prenne en considération que le
refus opposé de son vivant. On pourrait ainsi poser
qu'après la mort de la personne, les parties de son
corps permettant de sauver des vies - mais non le corps dans
sa totalité, afin de respecter le rite des funérailles
- appartiennent à la société sans qu'il
soit besoin de demander une quelconque autorisation ni de
présumer de la volonté du défunt.
Avant d'en arriver à cette décision qui reviendra
au Parlement, il faudrait un débat sur la transplantation,
afin d'affirmer définitivement notre acceptation de
cette voie thérapeutique.
Le chemin de la bonne volonté où nous nous empêtrons
depuis plus de trente ans semble bien être un cul-de-sac
et la transplantation apparaît condamner si nous persistons
dans cette erreur. Posons à la société
les bonnes questions... et espérons en recevoir les
bonnes réponses !
Je suis d'autre part surpris que les textes sur la bioéthique
n'aient jamais abordé la question de la répartition
et de l'attribution des greffons prélevés sur
une personne décédée. Deux décrets,
de 1996 et 2002, appellent à respecter les principes
d'équité et d'éthique médicale
tout en faisant référence à des priorités
définies pour chaque spécialité par un
collège d'experts - en fonction de l'âge, de
l'existence d'une menace vitale à court terme ou d'une
hyper-immunisation... Il conviendrait également, selon
ces règles, de considérer l'aspect territorial
de la question et de maintenir un juste équilibre entre
équité et prise en compte des contraintes techniques.
Or, aujourd'hui, en France, l'accès à la transplantation
est inégal, les délais d'attente variant selon
les centres et les régions. C'est ce qui nous a décidés,
le rapporteur et moi, à présenter un amendement
disposant que, " les greffons étant une ressource
inestimable et rare, les règles de répartition
et d'attribution doivent respecter les principes d'équité.
" Nous entendons ainsi ouvrir le débat et stimuler
la réflexion.
[...]
|